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Article 15 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 15 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


La comptabilité matières fait apparaître, par produit et par entrepositaire agréé ou habilité :
- le stock initial, les entrées minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation de produits en suspension de taxes, les sorties et le stock final de chaque matière première ;
- le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final de chaque produit énergétique fabriqué au sein de l'entrepôt ;
- le taux de rendement par matière première et par produit énergétique obtenu.