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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane)


La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix tests de détection antigénique du paludisme. Les tests réalisés doivent permettre aux personnels concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme.
Les tests doivent être réalisés sous le contrôle d'un référent professionnel de santé formé à la réalisation de ces tests et sur une période de quatre mois maximum.
Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des personnels concernés.