I. - Un agriculteur qui répond aux conditions prévues au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai 2006 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.
II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre, d'une part, le produit du nombre d'hectares de la surface d'installation de l'agriculteur et de la valeur moyenne départementale des droits définie à l'article 4 et, d'autre part, le montant des droits disponibles au 15 mai 2006 auquel est ajouté le cas échéant le montant des droits supplémentaires déterminés en application de l'article 6.
III. - Des droits à paiement unique additionnels sont déterminés lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro.
Le nombre de ces droits est égal à la différence entre le nombre d'hectares de la surface d'installation de l'agriculteur et le nombre total de droits supplémentaires déterminés en application de l'article 6 et de droits normaux et jachères disponibles au 15 mai 2006.
La valeur unitaire des droits additionnels est égale à la plus petite valeur parmi :
- le montant de la dotation divisé par le nombre de droits additionnels ;
- la moyenne des valeurs des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 et des droits supplémentaires déterminés en application de l'article 6 ;
- la valeur moyenne départementale des droits définie à l'article 4.
IV. - Lorsque le montant de la dotation est supérieur à la valeur totale des droits additionnels, la valeur unitaire de ces droits, ainsi que celle des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006, est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et la valeur de l'ensemble des droits additionnels divisée par le nombre de droits additionnels et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006, sans pouvoir dépasser la valeur moyenne départementale des droits définie à l'article 4.