Tout matériel ou installation visé à l'article 1er, utilisable par des aéronefs de la circulation aérienne générale sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, est conforme aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal.