I. - A l'article D. 129-25 du code du travail, les mots : « du territoire métropolitain » sont supprimés.
II. - Les dispositions de l'article D. 129-30 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 129-30. - Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé. Sont également bénéficiaires de cette aide le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou les membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »
III. - L'article D. 129-35 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « jardinage » sont insérés les mots : « y compris les travaux de débroussaillage » ;
2° Au 5°, le mot : « et » est remplacé par les mots : « à domicile ou » ;
3° Au 14°, après le mot : « accompagnement » sont insérés les mots : « des enfants dans leurs déplacements, » et les mots : « cette prestation soit comprise » sont remplacés par les mots : « ces prestations soient comprises » ;
4° Au 17°, les mots : « animaux domestiques » sont remplacés par les mots : « animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage » ;
5° Au 19°, les mots : « gardiennage et surveillance temporaire » sont remplacés par les mots : « maintenance, entretien et vigilance temporaires » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21° Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa. »
IV. - L'article D. 129-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le montant total des prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains est plafonné à 500 par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage dite "hommes toutes mains ne doit pas excéder deux heures ; » ;
2° Au c, les mots : « 1 500 euros » sont remplacés par les mots : « 3 000 ».
V. - La section 5 du chapitre IX du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article D. 129-38 ainsi rédigé :
« Art. D. 129-38. - Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services mentionnées à l'article L. 129-1, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :
« 1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
« 2° Le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
« 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
« 4° La nature exacte des services fournis ;
« 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
« 6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
« 7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
« 8° Le décompte du temps passé ;
« 9° Les prix des différentes prestations ;
« 10° Le cas échéant, les frais de déplacement.
« Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
« Seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« L'entreprise ou l'association communique à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de l'aide définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. »