Dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres réglementaires, en cas de réévaluation quotidienne, les ajustements définis dans les tableaux ci-après s'appliquent :
La période de liquidation est de :
- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;
- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché.
Pour l'application du présent article, les échelons de qualité de crédit sont ceux utilisés dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit. Les dispositions de l'article 164-2 de la section 1 du chapitre II s'appliquent au présent article.
Pour les opérations de pension ou de prêts ou emprunts de titres portant sur des instruments non mentionnés dans les tableaux ci-dessus ou sur des produits de base, l'ajustement de volatilité est identique à celui appliqué aux actions, ne faisant pas partie d'un indice principal mais cotées sur un marché reconnu.
Pour les parts d'organismes de placement collectifs éligibles en tant que sûreté financière, l'ajustement de volatilité est la moyenne pondérée des ajustements de volatilité qui seraient applicables aux actifs constituant les parts en retenant les périodes de liquidation définies précédemment. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des actifs constituant les parts, l'ajustement de volatilité est le plus élevé des ajustements de volatilité qui s'appliqueraient aux actifs constituant le fonds.
Pour les titres de créance émis par un établissement qui ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit respectant les conditions énoncées à l'article 164-1, les ajustements de volatilité sont identiques à ceux applicables aux titres de créance émis par un établissement ou une entreprise dont les évaluations externes de crédit correspondent aux échelons 2 ou 3 tels que visés au titre II.