Pendant la durée de l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le montant du revenu garanti visé au II du même article est égal au montant du revenu familial mentionné à l'article R. 524-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Lorsque le bénéficiaire débute une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, ou reprend une activité ou une formation après une interruption de plus de six mois, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.
Si les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation dépassent le montant du revenu garanti, le droit à l'allocation est interrompu.