L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée perçoivent lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés.
Les adjoints administratifs exerçant les fonctions de gardien guide des hauts lieux de mémoire, lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, peuvent bénéficier de cette indemnité. Dans ce cas, cette indemnité est exclusive de tout repos compensateur et de toute autre indemnité pour travaux supplémentaires. »