Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :
Agents de catégorie A : 2 ;
Agents de catégorie B : 1,5 ;
Agents de catégorie C : 1,3.