Après l'article 7 du même décret, sont insérés les articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
« Art. 7-2. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
« Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement. »