La division 234 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires spéciaux », est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe 4 de l'article 234-3.07 « Sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».