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Article 11 (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)

Article 11 (Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter)


L'orthopédiste-orthésiste doit respecter le libre choix de la personne pour son fournisseur. Il doit respecter le droit de la personne de s'adresser, si nécessaire, à l'auxiliaire de santé de son choix.