Après l'article 3-1 du décret du 30 juillet 1990 susvisé, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Il est créé une délégation à l'information et à la communication.
Elle propose et met en oeuvre les orientations de la politique d'information et de communication dans les domaines de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, des affaires sociales, de la solidarité et de la santé.
Elle conduit, anime et coordonne les actions d'information et de communication nationales et locales.
Ces actions comportent, notamment en périodes d'alerte et de crise, la réalisation de publications, de documents d'information, de productions audiovisuelles et multimédias, de supports technologiques, notamment sur internet, et de campagnes d'information qui font l'objet d'évaluation. Elles recouvrent également les relations avec la presse ainsi que l'organisation de manifestations publiques et la participation à des rencontres professionnelles. »