Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
Ces pièces doivent préalablement avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du fonds.