Le présent arrêté fixe les normes médicales et les dispositions administratives auxquelles doit répondre tout membre d'équipage, autre qu'un membre d'équipage de conduite, qui, dans l'intérêt de la sécurité des passagers, exécute dans la cabine d'un aéronef les tâches qui lui sont confiées par l'exploitant ou le commandant de bord. Il s'applique :
a) Aux membres d'équipage de cabine, au sens du paragraphe OPS 1.995 de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 susvisé ;
b) Aux personnels navigants commerciaux ;
c) Aux candidats à la délivrance d'une carte de stagiaire de personnel navigant commercial prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé.
Dès lors que ces conditions sont satisfaites, une attestation d'aptitude physique et mentale est délivrée.