Sous réserve des dispositions de l'article 6-2 ci-après, sont dispensés de l'obligation de prendre un pilote les automoteurs isolés, formations à couple et convois poussés, qui ont l'autorisation administrative de naviguer sur le trajet considéré, lorsque la conduite est assurée personnellement par des patrons munis de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté ou assistés de personnes possédant une telle licence.
Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un « expert » titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).