Les articles 2, 3, 7 et 10 du décret du 4 septembre 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours des phases d'exploitation et de surveillance, des contrôles sont effectués dans l'installation et son environnement afin de détecter toute défaillance éventuelle du confinement des substances radioactives stockées. Si une telle défaillance était constatée, les actions nécessaires au rétablissement de l'intégrité du confinement seraient effectuées. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont entreposés dans l'installation que des colis de déchets radioactifs en attente de conditionnement ou de mise en place dans les ouvrages de stockage ainsi que des déchets induits par l'exploitation en attente d'évacuation vers un site autorisé. A la fin de la période d'exploitation, aucun entreposage de colis de déchets radioactifs ne subsiste. »
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 7.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tous les effluents liquides produits par l'installation sont gérés conformément à des dispositions définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.
« Les éventuelles eaux d'infiltration au travers des ouvrages sont collectées à la base de ceux-ci, recueillies dans des réservoirs étanches, d'une capacité minimale de 500 mètres cubes, en au moins deux réservoirs et contrôlées. Elles sont gérées conformément à des dispositions définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'air extrait des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de la radioactivité est purifié à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé en permanence, avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, font l'objet d'une surveillance régulière. Ces rejets gazeux sont gérés conformément à des dispositions définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement. »
V. - Le premier alinéa de l'article 7.11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant est tenu d'effectuer pendant les phases d'exploitation et de surveillance une surveillance radiologique de l'installation et de son environnement. Les vérifications effectuées par l'exploitant portent notamment sur l'air, l'eau superficielle, la nappe phréatique, le sol, les végétaux et le rayonnement gamma ambiant. »
VI. - Il est ajouté à l'article 10 quatre derniers alinéas ainsi rédigés :
« Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient des prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation, auxquelles l'exploitant doit se conformer.
« Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, même temporaires, qui conduiront à ne pas respecter les prescriptions techniques qu'ils auront notifiées.
« Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé par l'exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.
« Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettront en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant pourra, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »