Le système informatisé prévu à l'article 1er fait l'objet d'une interconnexion avec le système informatique de traitement des données relatives au registre des Français établis hors de France dans le but :
- de rechercher et d'extraire les données personnelles déjà enregistrées relatives au nom de famille, aux prénoms, à la date et au lieu de naissance et à la photo du demandeur du passeport d'urgence ou du laissez-passer pour l'établissement du titre de voyage ;
- d'enregistrer les références du passeport d'urgence délivré à un Français inscrit au registre des Français établis hors de France.