Le chapitre V du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. - L'article R. 255-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 255-1. - Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
« Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2. »
II. - Après l'article R. 255-1, il est inséré l'article R. 255-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 255-1-1. - La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
« Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
« Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
« Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
« Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.
« Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
« Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
« Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
III. - L'article R. 255-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 255-3. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. »
IV. - Les articles R. 255-4 et R. 255-5 sont abrogés.
V. - L'article R. 255-6 est abrogé.
VI. - Les 2° et 3° de l'article R. 255-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros. »
VII. - A l'article R. 255-8, les mots : « la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
VIII. - L'article R. 255-10 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier. » ;
2° Au IV, les mots : « type prévu » sont remplacés par le mot : « mentionné ».
IX. - Au premier alinéa de l'article R. 255-11, les mots : « à laquelle il a reçu » sont remplacés par les mots : « de réception de » et, après les mots : « ladite commission », sont insérés les mots : « pour se prononcer ».
X. - A l'article R. 255-23, les mots : « la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
XI. - L'article R. 255-27 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « l'agriculture », sont insérés les mots : « qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
2° Au II, les mots : « le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments », et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».
XII. - L'article R. 255-28 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
« L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception. » ;
2° Au III, après les mots : « ladite commission » sont insérés les mots : « pour se prononcer ».
XIII. - A l'article R. 255-29, les mots : « la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».