Articles

Article 251 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 251 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application de ce traitement :
a) Les intérêts de l'établissement originateur sont la somme des éléments suivants :
i) la valeur exposée correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation dont le pourcentage par rapport au montant total cédé détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts, et des autres montants associés qui ne peuvent pas être utilisés pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation ;
ii) la valeur exposée au risque des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, dont le pourcentage par rapport au montant total des montants non tirés est égal au pourcentage de la valeur exposée au risque visée au point i) par rapport à la valeur exposée au risque du portefeuille des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation ;
b) Les intérêts de l'établissement originateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.
Les intérêts des investisseurs sont la somme de la valeur exposée au risque de la part notionnelle du portefeuille des montants tirés ne relevant pas du point i) de l'alinéa a et de la valeur exposée au risque de la part du portefeuille des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas du point ii) dudit alinéa ;
c) L'exposition de l'établissement assujetti originateur, associée aux droits relatifs aux intérêts de l'établissement originateur visée au point i) de l'alinéa a, n'est pas traitée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés en l'absence de titrisation pour un montant égal à celui déterminé conformément au point i) de l'alinéa a.
L'établissement assujetti originateur est considéré comme détenant une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, pour un montant égal à celui déterminé conformément au point ii) de l'alinéa a.