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Article 204 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 204 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application des titres II et III, les établissements assujettis retiennent la valeur d'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles précédents, comme la valeur exposée au risque des expositions sur la contrepartie résultant des opérations faisant l'objet d'un accord-cadre de novation ou d'une convention-cadre de compensation.