Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et sous réserve du respect des exigences minimales visées à la section 2, les établissements assujettis peuvent reconnaître les entités suivantes comme fournisseurs de protection :
a) Les administrations centrales ou les banques centrales ;
b) Les administrations régionales ou locales ;
c) Les banques multilatérales de développement ;
d) La Communauté européenne, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ;
e) Les entités du secteur public lorsque celles-ci sont traitées comme des administrations centrales ou comme des établissements conformément aux dispositions du titre II ;
f) Les établissements ;
g) Les autres entreprises, y compris celles appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- ces entreprises bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17 ;
- pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit et en l'absence d'évaluation externe de crédit, ces entreprises bénéficient d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17.
Les établissements financiers autorisés et contrôlés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre responsables de l'agrément et du contrôle d'établissements de crédit peuvent être reconnus comme fournisseurs de protection lorsqu'ils sont soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements assujettis.