Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.
La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaire avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.