L'allocation spéciale est assimilée aux allocations spéciales prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour l'application des dispositions relatives aux couvertures maladie, maternité, invalidité et décès.
Elle est assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.