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Article 4 (Arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6 et 7)

Article 4 (Arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6 et 7)


La demande de liquidation est formulée par écrit par l'intéressé auprès de son service gestionnaire soit à l'occasion de sa cessation d'activité pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles, de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité soit postérieurement à cette cessation d'activité.
Lorsqu'elle est formulée postérieurement à la cessation d'activité, la demande de liquidation est adressée directement à l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite.
Les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité ou admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles antérieurement au 1er juillet 2006 disposent d'un délai de six mois postérieurement à la publication du présent arrêté pour demander la liquidation de la pension versée au titre du régime additionnel de retraite avec effet à compter de la date à laquelle ils ont rempli les conditions pour en bénéficier.