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Article 3 (Arrêté du 17 mai 2006 modifiant l'arrêté du 3 mai 2000 portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 3 (Arrêté du 17 mai 2006 modifiant l'arrêté du 3 mai 2000 portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


L'article 5 du même arrêté est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Outre les emplois mentionnés à l'article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission, et ce dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :
1° Pour le niveau 2 : 6 ;
2° Pour le niveau 3 : 10 ;
3° Pour le niveau 4 : 14 ;
4° Pour le niveau 5 : 11 ;
5° Pour le niveau 6 : 9. »