L'article 5 du même arrêté est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Outre les emplois mentionnés à l'article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission, et ce dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :
1° Pour le niveau 2 : 6 ;
2° Pour le niveau 3 : 10 ;
3° Pour le niveau 4 : 14 ;
4° Pour le niveau 5 : 11 ;
5° Pour le niveau 6 : 9. »