Il est inséré à l'article 5, in fine, l'alinéa suivant :
« - d'assurer, en coordination avec les exploitants et avec l'ensemble des services de la police et de la gendarmerie nationales, la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux ferrés nationaux. Elle conduit des actions de sécurisation ferroviaire d'envergure nationale, interzonale ou zonale réalisées avec ses moyens propres et/ou avec le concours d'autres services spécialisés, notamment les brigades des chemins de fer des directions zonales de la police aux frontières, le service chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun de voyageurs de la direction centrale de la sécurité publique. »