Les jeunes de moins de dix-huit ans détenteurs du diplôme ou du titre de formation professionnelle maritime de nature à les qualifier pour exercer les activités prévues aux articles 10 et 11 correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et utiliser les machines ou appareils mentionnés à ces articles sous réserve de l'avis favorable préalable du médecin du service de santé des gens de mer ou du médecin du travail.