La convention de stage mentionnée au I de l'article 111 du code du travail maritime est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.