Il est ajouté, après l'article 4 du décret du 29 mai 1996 susvisé, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire. »