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Article L. 131-14 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 131-14 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.