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Article 1 (Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural)

Article 1 (Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural)


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est modifiée comme suit :
I. - L'article L. 621-16 est ainsi modifié :
- les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ;
- l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 621-21, les mots : « de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, » sont supprimés.
III. - Le huitième alinéa de l'article L. 621-22 est supprimé.
Au dernier alinéa du même article, les mots : « En outre, » sont supprimés.
IV. - L'article L. 621-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-26. - Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix. »
V. - L'article L. 621-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-28. - Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales. »
VI. - L'article L. 621-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-30. - La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent. L'Office national interprofessionnel des grandes cultures enregistre les contingents et droits de mouture, leurs titulaires et leur transfert.
« Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés.
« Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par décret.
« Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article sont ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. »
VII. - L'article L. 621-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-33. - Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 EUR d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :
« 1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
« Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-30, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 EUR d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.
« Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
« Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.
« Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction. »
VIII. - A l'article L. 621-34, les mots : « céréales excédentaires » sont remplacés par les mots : « céréales d'intervention ».
IX. - Les articles L. 621-14, L. 621-15, L. 621-23, L. 621-24, L. 621-25, L. 621-27, L. 621-29 et L. 621-31 sont abrogés.
L'abrogation prévue au I prendra effet à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les articles L. 621-17, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-20, L. 621-35, L. 621-36 et L. 621-37 sont abrogés à compter de la même date.