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Article 2 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 2 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


Définitions.
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.
Véhicule isolé, ensemble routier :
Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.
Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier, ...).
Convoi :
Dans le présent arrêté, le terme « convoi » est utilisé pour « convoi exceptionnel ». Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge.
Famille de convoi :
Dans le présent arrêté, le terme « famille de convoi » est utilisé pour désigner un convoi dont le (ou les) véhicule(s) le constituant sont définis sans préciser le (ou les) nombre(s) d'essieux.
Type de convoi :
Dans le présent arrêté, le terme « type de convoi » est utilisé pour désigner la famille du convoi et le nombre d'essieux de chacun des éléments (véhicules) constituant le convoi.
Configuration d'ensemble routier :
Dans le présent arrêté, une « configuration d'ensemble routier » peut regrouper plusieurs convois de même type pour lesquels les caractéristiques des véhicules les constituant sont voisines et correspondent aux mêmes charges maximales par essieu définies à l'annexe 3 du présent arrêté.
Train de convois :
Dans le présent arrêté, le terme « train de convois » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.
Charge indivisible :
Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route : « On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. »
Pétitionnaire :
Le pétitionnaire est celui qui effectue une demande de transport exceptionnel à l'autorité compétente.
Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention, ...), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel, ...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire : bureau d'études ou particulier pour effectuer la demande en son nom.
Permissionnaire :
Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande.
Donneur d'ordre :
Le donneur d'ordre est celui qui est à l'origine de la commande de transport ou qui en est le signataire.
Transporteur :
Le transporteur assure le transport du chargement. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.
Service instructeur :
Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.