Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article R. 131 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131. - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
« Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.
« L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion. »
2° L'article R. 161 est complété par l'alinéa suivant :
« Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. »
3° Les trois premiers alinéas de l'article R. 162 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
« Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
« Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. »
4° L'article R. 166 est complété par l'alinéa suivant :
« Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité. »
5° L'article R. 206 est abrogé.