Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, comporte notamment : ».