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Article 114-6 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 114-6 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.
Tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l'arme s'accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l'article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.