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Article 111-10 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 111-10 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


L'exercice du pouvoir disciplinaire incombe à l'autorité hiérarchique.
L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.
A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et du fonctionnaire concerné.
L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.