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Article 2 (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 2 (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)


Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis.