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Article 20 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 20 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et leur transmet la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et indiquent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches.
Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie le permis sollicité, qui disposent du même délai pour se prononcer.
Les avis qui n'ont pas été émis dans le délai imparti par le présent article sont réputés favorables.