Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
S'agissant des lauréats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation sont celles applicables aux candidats au concours prévu par le II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Les lauréats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques et accomplissent un stage d'une durée de trois ans dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés. La durée de ce stage est prise en compte pour l'avancement lors de la titularisation.
Les lauréats des concours d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.