Article 17 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)
Les fonctionnaires nommés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application du 2° de l'article 14 sont immédiatement titularisés.