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Article 6 (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Article 6 (Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)


Les articles 7, 8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, les articles 9-1, 10 à 15-2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.
La vérification prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue au second alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.