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Article 7 (Décret n° 2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques)

Article 7 (Décret n° 2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques)


Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'accès au stage dans les conditions prévues aux articles 18 à 20 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour accéder au stage à compter de cette entrée en vigueur.
Les personnes ayant commencé le stage prévu aux 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les articles 21 à 25 de ce décret dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes ayant obtenu leur certificat de bon accomplissement du stage dans les conditions prévues aux articles 21 à 25 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à compter de cette entrée en vigueur.
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu aux articles 4 et 5 du décret du 19 juin 1973 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour être nommées commissaires-priseurs judiciaires à compter de cette entrée en vigueur.