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Article 5 (Décret n° 2006-585 du 22 mai 2006 relatif à l'Inventaire forestier national et modifiant le code forestier)

Article 5 (Décret n° 2006-585 du 22 mai 2006 relatif à l'Inventaire forestier national et modifiant le code forestier)


L'article R. 521-8 du code forestier est ainsi modifié :
Au a, après le mot : « établissement », sont ajoutés les mots : « et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2 » ;
Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;
« i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé. »
L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration. »