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Article 4 (Décret n° 2006-585 du 22 mai 2006 relatif à l'Inventaire forestier national et modifiant le code forestier)

Article 4 (Décret n° 2006-585 du 22 mai 2006 relatif à l'Inventaire forestier national et modifiant le code forestier)


Il est inséré à l'article R. 521-6 du code forestier un second alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »