I. - La section 3 du chapitre unique du titre III du livre III du même code est ainsi intitulée :
« Section 3
« Administration provisoire et fermeture
des établissements et services »
Cette section comprend les articles R. 331-6 et R. 331-7.
II. - Il est inséré à l'article R. 331-6 du même code un premier alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. »
III. - Il est ajouté au même code un article R. 331-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-7. - L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
« Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service. »