Articles

Article 2 (Décret n° 2006-1201 du 28 septembre 2006 relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2006-1201 du 28 septembre 2006 relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


Dans le chapitre V du titre V du livre VII du code monétaire et financier (partie réglementaire), il est créé une section 1 bis intitulée « Les services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française » comprenant les articles R. 755-4-1 à R. 755-4-3 ainsi rédigés :


« Section 1 bis



« Les services financiers de l'office des postes et télécommunications


« Art. R. 755-4-1. - Les articles R. 751-1 à R. 751-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5 et R. 755-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française.
« Art. R. 755-4-2. - L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
« Art. R. 755-4-3. - Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue. »