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Article 2 (Décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006 relatif à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi)

Article 2 (Décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006 relatif à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi)


Les personnes bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1 du code de la sécurité sociale qui ont créé ou repris une entreprise ou conclu un contrat de travail antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi dans les conditions fixées par le décret du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent texte.