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Article 15 (Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 15 (Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - L'article R. 524-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 524-5 » est remplacée par la référence : « R. 524-2 » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux » ;
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;
« 8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ;
« 9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
« 10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » ;
4° Les dixième à quatorzième alinéas, qui deviennent les treizième à dix-septième, sont supprimés ;
5° Les six alinéas du 1 constituent l'article R. 524-14 ;
6° Le 2 et les trois alinéas du 3 sont abrogés.
II. - L'article R. 524-6 devient l'article R. 524-18 et est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références : « R. 524-7 » et « R. 524-8 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 524-5 » et « R. 524-19 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « R. 524-2 » est remplacée par la référence : « R. 524-17 ».
III. - L'article R. 524-7 devient l'article R. 524-5 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « R. 524-5 » est remplacée par la référence : « R. 524-2 ».
IV. - L'article R. 524-8 devient l'article R. 524-19.
V. - A l'article R. 524-9, qui devient l'article R. 524-20, les références : « R. 524-7 », « R. 524-8 », « R. 524-5 » et « R. 524-6 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 524-5 », « R. 524-19 », « R. 524-2 » et « R. 524-18 ».
VI. - Les articles R. 524-10, R. 524-11, R. 524-12 et R. 524-13 deviennent respectivement les articles R. 524-16, R. 524-21, R. 524-22 et R. 524-23.
VII. - Après l'article R. 524-5, sont rétablis les articles R. 524-6 à R. 524-12 et est créé l'article R. 524-13 ainsi rédigés :
« Art. R. 524-6. - Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
« Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
« Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
« Art. R. 524-7. - Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
« Art. R. 524-8. - Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle.
« Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
« Art. R. 524-9. - Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
« En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
« Art. R. 524-10. - Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
« Art. R. 524-11. - Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.
« Art. R. 524-12. - La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
« Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
« Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
« Art. R. 524-13. - En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. »
VIII. - L'article R. 524-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le cinquième alinéa devient le premier alinéa et est précédé d'un I. Dans cet alinéa, les mots : « de ces contrats, et lorsque le salarié » sont remplacés par les mots : « d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Toutefois, cette diminution » sont remplacés par les mots : « La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code » ;
b) Les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ;
4° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation. » ;
5° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « aux dixième à douzième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 524-6 ».
IX. - Après l'article R. 524-14, il est inséré un article R. 524-15 ainsi rédigé :
« Art. R. 524-15. - En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. »
X. - Il est créé, après la section 1, une section 2 intitulée : « Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire » et comprenant les trois sous-sections suivantes :
1° La sous-section 1, intitulée : « Détermination des ressources », comprend les articles R. 524-3 à R. 524-5 ;
2° La sous-section 2, intitulée : « Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire », comprend les articles R. 524-6 à R. 524-13 ;
3° La sous-section 3, intitulée : « Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir », comprend les articles R. 524-14 et R. 524-15.