Le livre VII du code rural est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article D. 713-9, les mots : « 180 heures » sont remplacés par les mots : « 220 heures ».
II. - Les trois dernières phrases du dernier alinéa de l'article D. 713-18 du code rural sont supprimées.
III. - A l'article D. 721-8, le 4° est supprimé et les 5° à 8° deviennent respectivement les 4° à 7°.
IV. - Au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre VII, après l'article D. 722-25, il est inséré un article D. 722-25-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-25-1. - Les personnes qui, au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'article L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.
« Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). »
V. - L'article D. 723-143 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « pris après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, » et les mots : « d'âge et » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture. »
VI. - Au premier alinéa de l'article D. 723-148, les mots : « et après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale » sont supprimés.
VII. - Au cinquième et dernier alinéa de l'article D. 723-150, les mots : « et du Haut Comité médical de la sécurité sociale » sont supprimés.
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article D. 731-131, la référence à l'article D. 731-89 est remplacée par la référence à l'article D. 731-120.
IX. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-42, la référence à l'article L. 723-25-1 est remplacée par la référence à l'article L. 732-25-1.
X. - Après le quatrième alinéa de l'article D. 732-56 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois. »
XI. - Après l'article D. 732-101, il est inséré un article D. 731-101-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 731-101-1. - Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et D. 732-89 à D. 732-97. »
XII. - A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 732-116, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 732-115 ».
XIII. - Au premier alinéa de l'article D. 732-144, dans le dénominateur de la formule, le nombre : « 35,5 » est remplacé par le nombre : « 37,5 ».
XIV. - L'article D. 752-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 752-26. - Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 30 %.
« La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. »